Exposé par Lucie Veyretout de sa recherche
Sujet thèse: "L'application des droits de l'être humain au sein des groupements religieux. Recherches relatives à la question de la discrimination des femmes dans l'accès aux fonctions cultuelles".
Lucie VEYRETOUT
Doctorante à l'Université de Strasbourg
Résumé:
Certaines communautés religieuses assignent quelques fonctions cultuelles aux hommes, sur le fondement d'une différenciation des dispositions de chaque sexe. Cette distinction de nature sexuelle constitue-t-elle une discrimination ? Comment le droit appréhende-t-il le conflit entre les règles relatives à l’accès aux fonctions cultuelles et les principes de non-discrimination sexuelle et d'égalité entre les sexes? Si actuellement, en droit positif, la prohibition des discriminations sexuelles ne s'étend pas aux responsabilités cultuelles, la considération de l'égalité des sexes a de plus en plus d'incidences dans le domaine religieux. Ainsi, cette thèse analyse ce glissement du droit dans l'appréhension de la problématique femmes/religions, lequel est lié à "la révolution de l'égalité entre les sexes" dans les sociétés modernes.
Présentation de la thèse:
Selon les religions monothéistes étudiées, les femmes ne peuvent remplir les fonctions d'imam, de rabbin et de prêtre catholique car leur rôle est celui "de l’épouse, de la mère et de la femme au foyer": "l’homme et la femme se sont vus attribuer des responsabilités spécifiques et non interchangeables par Dieu. (…) si les femmes et les hommes sont égaux devant Dieu, ils ont été créés pour remplir des rôles différents sur terre". Cette conception religieuse fait ainsi de la femme, selon Liliane VOYÉ, "un être sexué" dont les "particularités physiques et physiologiques sont 'naturellement' - c'est-à-dire de façon inéluctable et irréversible mais aussi universelle - porteuses et des spécificités de son caractère, et de la définition des rôles qui sont les siens".
C'est lors de l'institutionnalisation de ces religions que les femmes vont être éloignées des fonctions cultuelles, leur rôle déterminé étant d'être mères et épouses "responsable[s] de la vie familiale".
Cette caractérisation des rôles provient du fait, comme l'explique Charles MOPSIK, que "la Bible considère la différenciation sexuelle comme une œuvre divine qui préside à la création d’un être humain (Genèse 1: 26-27), et Adam et Ève, le premier couple, constitue le prototype du noyau familial à l’image duquel les sociétés se sont organisées (…). La non-participation générale des femmes à la prêtrise et au culte du Temple et, plus globalement, leur faible implication dans la vie religieuse collective, indique que la différence sexuelle est traduite socialement par une répartition très inégale des lieux d'expression socio-religieux entre les sexes. (…) Le principe de différenciation entre les sexes traverse toute la création qui se distribue en deux 'camps' qui jamais ne se confondent ni ne doivent se confondre, et qui obéissent à un ordre de domination et de fonctions voulues par Dieu dès le début des temps, la différence entre hommes et femmes n’étant qu’un cas particulier d’un principe qui enveloppe toute chose. (…) La plupart des expressions de la vie religieuse, surtout de celles qui ont un caractère public, ont donc été soigneusement réparties entre hommes et femmes, les premiers assumant la quasi-totalité des pratiques concrètes, les secondes veillant surtout à éviter les transgressions des règles et à faciliter l’observance religieuse par les hommes".
Aussi, dans les communautés juives orthodoxes, ainsi que dans les groupements musulmans, les femmes ne remplissent pas de responsabilités religieuses au niveau du culte, durant lequel elles sont isolées des hommes. Le rôle religieux de la femme juive se situe "dans l’espace privé": "c’est elle qui a la responsabilité de l’éducation, de la nourriture kasher et de l’ensemble de la vie du foyer. L’éducation des jeunes enfants incombe d’abord à la mère qui transmet la foi, la prière et les premiers gestes rituels. Quant à la vie conjugale, elle dépend totalement du cycle de la femme ; le mari ne peut pas l’approcher tant qu’elle a ses règles. (…) À ces règles de pureté familiale (prescription pour la femme de pratiquer le bain rituel après les menstrues), il faut ajouter les deux rites que doit accomplir spécifiquement la mère : l’allumage des bougies pour l’entrée du shabbat (vendredi soir) et des fêtes, et le prélèvement de la part du pauvre au moment de pétrir la pâte du pain". En revanche, comme l'explique Adin STEINSALTZ, "il ne leur a pas été attribué de rôle actif dans la communauté. (…) elles sont dispensées de l'importante mitsvah d'étudier la Torah, ce qui, inévitablement, les écarte de toute place centrale dans la vie culturelle et spirituelle du judaïsme".
Dans la religion musulmane, les rapports entre les hommes et les femmes sont marqués par la "complémentarité sociale et juridique", celles-ci étant mères et maîtresses du foyer. L'imamat des femmes est questionné au regard de plusieurs hadith et versets du Coran selon lesquels les femmes ne peuvent pas diriger les hommes et se tenir devant les hommes durant la prière commune. Comme l'explique le Conseil Supérieur des Oulémas du Maroc, "la direction par la femme de la prière supposerait immanquablement qu'elle se place à l'avant et qu'elle change de position dans la configuration de la prière collective". Aussi, "la jurisprudence islamique est unanime à la proscrire, en raison des modifications que cela entraînerait pour le rituel de la prière, sachant que la prière de la femme doit s'accomplir à basse voix, une obligation qui, si elle est appliquée à une prière devant s'effectuer à haute voix, la rendrait incomplète".
De plus, selon le Sheikh Yûsuf Al-QARADÂWÎ, "dans la prière musulmane, il y a des gestes, des positions debout, des positions assises, des inclinations et des prosternations. Il ne convient pas qu’une femme accomplisse ces mouvements devant des hommes, au cours d’un acte de culte où sont exigés le recueillement du cœur, la sérénité de l’âme et la concentration de l’esprit dans l’imploration du Seigneur. La Sagesse divine a voulu que le corps de la femme soit façonné différemment du corps de l’homme. Elle y a placé des caractéristiques susceptibles d’exciter la libido de l’homme (…) Afin d’écarter toute tentation, et de barrer la voie aux prétextes de la séduction, la Législation islamique a réservé aux hommes l’appel à la prière et la direction de la prière".
Les autorités musulmanes mettent également en avant la tradition: pour le Conseil Américain des Juristes Musulmans, "l’histoire musulmane a connu la femme active dans tous les domaines : elle l’a connue en tant que savante, en tant que juriste, en tant que participante dans les adorations collectives, dans les opérations humanitaires, dans l’injonction au bien et la réprobation du mal. Mais elle ne l’a jamais connue en tant qu’imam dans une assemblée publique d’hommes. Par conséquent, il est évident et nécessairement connu de la religion musulmane que la masculinité est une condition pour pouvoir prononcer le sermon du vendredi ou pour diriger les prières publiques en congrégation". Enfin certaines autorités religieuses évoquent le problème de l'impureté liée aux menstruations. En effet, comme l'explique Sheila Mc DONOUGH, "il y a aussi une croyance qui dit qu'une femme ayant ses règles polluerait une mosquée. En effet, le Prophète dans le hadith (tradition) dit qu'une femme qui a ses règles est dispensée de prier, d'où on a conclu que ces femmes ne devraient pas entrer dans une mosquée".
Dans le catholicisme romain, les femmes sont écartées du sacerdoce ministériel en raison de "l'identité personnelle propre de la femme dans sa relation de diversité et de complémentarité réciproque avec l'homme". Aussi "la femme n'est pas destinée à avoir dans l'Église des fonctions hiérarchiques de magistère et de ministère". Selon les autorités catholiques, "le Christ - par un choix libre et souverain, bien attesté dans l'Évangile et dans la tradition constante de l'Église - a confié seulement aux hommes le devoir d'être 'icône' de son visage de 'pasteur' et d' 'époux' de l'Église à travers l'exercice du sacerdoce ministériel". Pour certains théologiens, comme Micheline LAGUË, l'exclusion des femmes du "service de l'autel" reste également liée "en partie, aux motivations archaïques de l’impureté du sang menstruel. Des textes d’hommes d’Église montrent de façon très claire la référence à ce tabou qui s’enracine dans la culture et la mentalité religieuse des peuples. (…) Même au XXème siècle, des théologiens orthodoxes évoquent que 'l’état d’impureté des femmes' ne leur permettrait pas d’ 'accomplir les devoirs sacerdotaux' ".
Cette différenciation religieuse entre les sexes en raison de leurs dispositions spécifiques concernant l'exercice de certaines fonctions cultuelles, se retrouve en "contradiction" avec les principes d'égalité des sexes et de non-discrimination sexuelle garantis en droit positif. Comme l'explique Firouzeh NAHAVANDI, "les religions ont leur propre logique et leur interprétation du rôle de l'individu, sa place dans le monde et ses obligations. Il est donc inévitable que cette logique entre en contradiction ou en en opposition avec les droits civil, pénal et de manière générale avec la notion des droits de l'homme au sens moderne". En effet, depuis les années 1970, avec l'approche du genre, les instruments relatifs aux droits humains reconsidèrent les stéréotypes liés aux sexes et la configuration traditionnelle des attributions entre les hommes et les femmes. Aussi, ils consacrent les mêmes droits et l'accès aux mêmes fonctions aux hommes et aux femmes.
Cette exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre et d'imam, renvoie aux caractéristiques d'une discrimination déterminées en droit positif. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, la discrimination est l' "action de distinguer, de séparer deux ou plusieurs éléments d’après les caractères distinctifs", l’"action de distinguer une personne, une catégorie de personnes ou un groupe humain en vue d’un traitement différent d’après des critères variables". Pour Danièle LOCHAK, "la discrimination, au sens fort, c'est l'exclusion: l'exclusion de certaines personnes en tant qu'elles appartiennent à un groupe défini par des caractéristiques intrinsèques, 'naturelles' sur lesquelles les intéressés n'ont pas prise, telles que (…) le sexe". Aussi, la non-admission des femmes à ces fonctions cultuelles correspond à une discrimination directe définie comme "une différence de traitement" qui "repose directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement".
En outre, la spéciation des rôles entre les sexes, à l'origine de l'exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre et d'imam, fait partie des "différenciations de genre" discriminatoires, comme l’explique Marc RÜEGGER, "parce qu’elles visent à exclure les femmes des positions de pouvoir et qu’elles restreignent la gamme des options leur permettant de mener les modes de vie qu’elles estiment souhaitables pour elles-mêmes. (…) La différence de traitement est alors inséparable de l’inégalité de conditions qu’elle vise à préserver et à perpétuer".
Cependant, cette "éviction discriminatoire" des femmes de certaines fonctions cultuelles n'est pas sanctionnée en droit positif, en raison du principe de liberté religieuse. En effet, selon le droit positif, "le droit à la liberté de religion" "implique (…) la liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction". Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), "le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'État. En effet, l'autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l'article 9". Aussi, "une communauté religieuse est libre de choisir et de nommer ses ministres de culte et les membres de ses organes décisionnels conformément à ses propres règles canoniques".
Francis MESSNER explique que "le principe d'autonomie, de liberté d'organisation ou d'autodétermination des cultes est une conséquence logique du principe de neutralité de l'État et de la garantie de la liberté de religion. L'État non confessionnel, et donc non théologien, n'est pas compétent pour traiter des affaires internes aux confessions religieuses. Son rôle n'est pas de contrôler les doctrines religieuses, de s'immiscer dans la rédaction des disciplines, statuts ou droits internes des religions, de fixer les circonscriptions religieuses et de nommer les ministres du culte. (…) la liberté d'organisation des cultes peut prendre différentes formes selon les États concernés. Il est toutefois possible de distinguer deux grandes tendances. La première est caractérisée par la capacité des communautés religieuses à définir leur propre système de croyance sans aucune ingérence de l'État. Elle est respectée dans tous les États européens (…) Il convient d'ajouter à cette autonomie doctrinale la liberté d'organisation des religions, c'est-à-dire la faculté reconnue aux confessions religieuses de s'organiser en conformité avec leur auto-compréhension doctrinale et leurs droit ou discipline internes. Cette règle s'applique partout en Europe".
Par conséquent, en raison de ce domaine de liberté des communautés religieuses, le droit positif ne sanctionne pas les différenciations sexuelles relatives aux fonctions cultuelles. Cela est justifié par le fait que "tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale, ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion".
En France, l'exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre et d'imam n'est donc pas visée par les textes luttant contre les discriminations sexuelles. La prohibition des distinctions sexuelles dans l'emploi ne concerne pas les fonctions religieuses, car selon la Cour de cassation, les prêtres catholiques et les pasteurs "n'ont pas conclu relativement à leur ministère un contrat de louage de services avec leurs associations légalement établies" et "dès lors, les allocations qu'ils peuvent recevoir ne constituent pas un salaire".
D'autres législations européennes "autorise[nt] des groupes religieux à pratiquer une discrimination fondée (…) sur le sexe". Par exemple, selon le Sex Discrimination Act de 1975 au Royaume-Uni, "nothing in this Part applies to employment for purposes of an organised religion where the employment is limited to one sex so as to comply with the doctrines of the religion or avoid offending the religious susceptibilities of a significant number of its followers".
Dans les cas de recours de femmes fondés sur le droit à la non discrimination sexuelle, dans la sphère religieuse, les juges allèguent la liberté de religion. Aussi, selon la Cour Suprême des États-Unis, "the application of the provisions of Title VII to the employment relationship existing between (...) a church and its minister would result in an encroachment by the State into an area of religious freedom which it is forbidden to enter by the principles of the free exercise clause of the First Amendment".
Cependant il existe actuellement un mouvement de remise en cause des manquements aux droits des femmes fondés sur la religion tant en droit positif qu'au sein de certaines communautés religieuses. Cependant, selon de plus en plus d'instruments relatifs aux droits humains, en cas de conflit, il faut "affirmer la prééminence sur toute coutume ou tradition (…) d'origine religieuse (…), des principes universels de nature impérative que sont le respect de la personne et de son droit inaliénable de disposer d'elle-même, ainsi que la pleine égalité entre les hommes et les femmes".
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 interdit "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine" (article 1) même celle "pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque" (article 2 e).
Aussi, comme l'explique Jean-Bernard MARIE, "le texte de la Convention, dès son préambule, souligne la nécessité de faire évoluer le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société autant que celui de la femme, pour parvenir à une réelle égalité. Et l'on peut concevoir que le poids notamment des traditions religieuses est ici impliqué". L'obligation des États d'éliminer les discriminations sexuelles du fait d'"une personne, une organisation ou une entreprise quelconque" "implique directement la responsabilité d'entités comme les organisations ou institutions religieuses ainsi que leurs autorités et leurs membres".
L'exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles en raison des "dispositions féminines" est dénoncée, dans quelques instruments relatifs aux droits humains, en tant que discrimination. Dans son rapport de 2002 sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, le rapporteur spécial Abdelfattah AMOR incrimine "la disqualification sociale" liée à "l'interdiction de certaines fonctions" religieuses: "dans la plupart des religions ainsi que dans les mythes fondateurs (…) les fonctions religieuses ou sacerdotales sont réservées aux hommes. Aussi, généralement, la division du travail religieux entre les sexes est-elle rigoureusement observée, les hommes ayant le privilège des rites publics, solennels, officiels, les femmes se contentant de pratiquer une religion privée dans des espaces clos à l'intérieur des maisons et des sanctuaires". Ce rapport évoque la non-ordination des femmes dans l'Église catholique - "discrimination (…) fondée sur une anthropologie qui attribue à chaque sexe une fonction strictement délimitée", le "cantonnement" des femmes "aux rôles familiaux caritatifs et d'enseignement" et leur éviction du rabbinat dans le judaïsme orthodoxe, et le non-accès des femmes aux fonctions d' "oulémas (interprètes de la loi)", "qadis (juges)" et "imams (chefs de la prière)" dans l'islam.
La Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe adoptée le 4 octobre 2005 par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, souligne également les conséquences discriminatoires de la spéciation religieuse des rôles entre les sexes: "alors que la plupart des religions enseignent l’égalité entre les femmes et les hommes devant Dieu, elles leur attribuent des rôles différents sur Terre. Des stéréotypes de genre motivés par des croyances religieuses ont conféré aux hommes un sentiment de supériorité qui a abouti à un traitement discriminatoire des femmes par les hommes, allant même jusqu’au recours à la violence. (…) on observe des formes plus subtiles et moins spectaculaires d’intolérance et de discrimination, qui sont beaucoup plus répandues en Europe – et qui peuvent être tout aussi efficaces dans un but d’asservissement de la femme, comme le refus de remettre en question une culture patriarcale qui considère le rôle de l’épouse, de la mère et de la femme au foyer comme le modèle idéal, et le refus d’adopter des mesures positives en faveur des femmes (par exemple dans le cadre d’élections législatives)" (préambule).
Dans le rapport préliminaire de la Résolution, la rapporteuse Rosmarie ZAPFL-HELBLING mentionne le refus de l'ordination des femmes dans l'Église catholique romaine et dans les Églises orthodoxes pour illustrer que "l’égalité des femmes et des hommes n’est pas une doctrine centrale de ces religions - au contraire, la discrimination séculaire à l’égard des femmes continue souvent de s’exercer". En outre, selon ce rapport, le "stéréotype religieux de la nature et du rôle des femmes n’est pas compatible avec notre conception moderne de l'égalité entre les sexes et de l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, car il renforce les positions traditionnelles des femmes et des hommes dans la société et les prive de la possibilité d’accéder à des responsabilités traditionnellement réservées à l’autre sexe".
Cependant, d'un autre côté, certains pays "affirment (…) l’autorité de la religion comme cadre pour penser la condition des femmes". Comme l'explique Denise COUTURE, dans les années 1990, il apparaît "au sein des grandes conférences mondiales" des "discours fondés explicitement sur des autorités religieuses, en particulier sur celles de l’islam et du catholicisme. (…) Nombre de participants islamiques et catholiques remettent en question ce que les organisations non gouvernementales ont appelé, au cours des décennies précédentes, les 'avancées des droits des femmes'. Ils défendent la priorité des religions et des cultures particulières sur l’universalité des droits des femmes et ils limitent la liberté d’action des femmes dans les domaines de la santé génésique et sexuelle".
La problématique femmes/religions confronte ainsi le relativisme culturel et religieux et l'universalisme des droits de l'être humain. Selon l'universalisme, il existe "une essence humaine partagée par tous qui dépasse les cultures et les particularismes, y compris religieux ou culturels, et qui garantit donc à chacun les mêmes droits et les mêmes libertés", tandis que pour le relativisme, "toutes les cultures ont la même valeur, (…) elles sont équivalentes, et (…) aucune ne peut donc s’arroger le droit de définir les valeurs d’une autre, ni la juger".
Aussi, selon Boël SAMBUC, "les femmes sont les grandes perdantes de la thèse relativiste des cultures. En acceptant de considérer différemment la notion d'égalité selon le genre, en parlant d'équivalence ou d'équité au lieu d'égalité de droits, c'est bien sûr l'égale valeur de l'homme et de la femme qui est relativisée. Et ceci, quels que soient les motifs invoqués, religieux ou culturels, et quels que puissent être les avantages accordés en compensation".
Par conséquent, les instruments relatifs aux droits humains soutiennent l'universalité des droits des femmes (voir la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993, point I 5). Pour le rapporteur Abdelfattah AMOR, "l'universalité des droits de l'homme est aujourd'hui une notion totalement admise, un droit acquis sur lequel on ne peut plus revenir. Cette exigence découle de la personne humaine et du fait que les droits des femmes, même lorsqu'ils touchent à des aspects culturels et religieux, font partie des droits fondamentaux de la personne humaine. D'un autre côté, l'universalité découle d'un concept qui est à la base même des droits de l'homme: 'La dignité, consubstantielle et inhérente à la personne humaine'; c'est la notion cardinale et indivisible de dignité humaine qui est le fondement commun d'une conception universelle des droits de la femme au-delà des différences culturelles ou religieuses. Lorsque la femme est atteinte dans sa dignité, il n'y a plus de place ni pour la souveraineté, ni pour les spécificités culturelles ou religieuses".
Aussi, suivant le droit international des droits de l'Homme, la liberté de religion ne peut être "utilisé[e] pour justifier la violation d'autres droits humains" ou "invoqué[e] pour justifier une discrimination contre les femmes". Selon le rapport d'Agnès CALLAMARD, Méthodologie de recherche sexospécifique, "on peut imposer des restrictions à l’application du droit religieux ou des pratiques religieuses lorsque la protection des droits fondamentaux des femmes l’exige, à condition que ces restrictions soient prévues par la loi. (…) Le droit de pratiquer la religion de son choix n’est pas illimité. Tant l’article 18 de la Déclaration universelle que l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques autorisent l’imposition de restrictions sur la liberté de manifester sa religion ou sa conviction quand elles s’avèrent nécessaires à la protection des droits et libertés d’autrui et qu’elles sont prévues par la loi". Aussi, actuellement, certaines législations sont amenées à limiter la liberté individuelle de manifester sa religion en référence au respect de l’égalité des sexes et des droits des femmes, par exemple, le port du foulard islamique et de la burqa.
En revanche, face aux discriminations sexuelles s'exerçant dans le cadre des institutions religieuses (comme l'exclusion des femmes des fonctions cultuelles), les autorités étatiques se montrent très réticentes à restreindre la liberté religieuse des groupements religieux. Elles ne s'estiment pas compétentes en la matière. Cette réserve peut notamment s'expliquer par l'influence que continuent d'avoir les grandes religions traditionnelles dans la société et par l'imprégnation de certaines valeurs religieuses dans la culture et les mentalités. Il existe cependant quelques avancées en faveur de la protection de l'égalité des sexes. Aussi, certains instruments internationaux préconisent de "sensibiliser" les autorités religieuses en tant qu'elles "peuvent influer sur les comportements afin de modifier ces réalités" c'est-à-dire "certains aspects du discours religieux et certaines pratiques traditionnelles" qui "peuvent être néfastes pour les femmes et les hommes et perpétuer l’inégalité des sexes et les violations des droits de la personne".
D'ailleurs, comme l'explique Roland J. CAMPICHE, si "face aux revendications de l'égalité hommes/femmes, certaines traditions religieuses ont persisté dans leur position et ont promu un discours légitimant en particulier la différence de statuts entre hommes et femmes en leur sein", "d'autres organisations religieuses s'inscrivant dans une perspective libérale ont reconnu la pertinence de la valeur d'égalité hommes/femmes et ont développé un discours justifiant cette attitude".
Dans les pays nordiques, la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes dans les sociétés modernes a ainsi eu un retentissement au sein de certaines Églises d'État. Aussi, les autorités étatiques, compétentes en matière ecclésiastique, ont mis en place l’accès des femmes au pastorat dans les Églises nationales en 1947 au Danemark, en 1956 en Norvège et en 1958 en Suède.
Les valeurs modernes ont également eu un impact dans l'Église anglicane d'Angleterre. Comme l'explique Claire CHARLOT, "l'étroitesse des liens entre Église et État ne va pas sans créer quelques difficultés pour l'Église d'Angleterre qui a du mal à résister aux pressions séculières. Ainsi en va-t-il du mouvement pour l'égalité des sexes. Depuis que les femmes accèdent aux échelons les plus élevés de la société (professions libérales, vie politique…), et que l'État a changé la législation en leur faveur, l'Église d'Angleterre a subi des pressions pour leur ouvrir plus largement ses portes". Aussi, en 1992, le Synode de l'Église anglicane d'Angleterre a autorisé la prêtrise des femmes.
D'autre part, certains groupements religieux ont révisé leurs doctrines pour y assimiler l'égalité des sexes. C'est le cas du protestantisme, de l’anglicanisme, du judaïsme non-orthodoxe et de l'Église vieille-catholique. Ces religions reconnaissent désormais les mêmes possibilités et les mêmes fonctions (dont les responsabilités cultuelles) aux hommes et aux femmes dans la vie religieuse.
Ainsi, dans les communautés juives non orthodoxes, des femmes sont désormais rabbins (depuis 1972 pour le courant libéral, 1974 pour le mouvement reconstructionniste et 1985 pour le mouvement conservative ou massorti), "la première femme rabbin de l'Histoire" étant Regina JONAS, ordonnée par le rabbin Max DIENEMANN le 27 décembre 1935.
Pour le protestantisme, les femmes sont admises "progressivement" "à la pleine responsabilité pastorale" depuis le "début du XXème siècle" comme l'explique Jean-Paul WILLAIME: dans un premier temps, elles ont accès au " 'ministère féminin' à côté du ministère pastoral et d’un rang inférieur à lui", puis au "ministère centré sur certaines formes (non paroissiales) du pastorat ou sur certaines de ses dimensions (la catéchèse, la prédication dans certains cas et pour un public particulier, …)", au "ministère pastoral à part entière, mais à condition d’être célibataire" et enfin au "ministère pastoral dans toutes ses attributions en tant que femme mariée". Actuellement, "une cinquième étape" se caractérise par "la réaffirmation de la différence de genre de la part des femmes pasteurs elles-mêmes, une différence qui se manifeste dans l’accentuation, par ces femmes, de certaines formes ou dimensions du ministère pastoral (…) et la revendication d’une certaine spécificité féminine dans la façon même d’exercer le ministère de pasteur".
En ce qui concerne l'Église vieille-catholique, les femmes ont accès à la fonction de diacre depuis 1984 et à la prêtrise depuis 1996, et la Conférence internationale des évêques s'est prononcée en faveur de "l'ouverture du ministère apostolique aux femmes".
Cependant, les femmes exerçant ces fonctions cultuelles doivent faire face à certains désavantages. Comme l'explique Béatrice De GASQUET, "dans les organisations religieuses où les femmes ont accédé à l’ordination, quel que soit le taux de féminisation du clergé atteint, les femmes se heurtent à un plafond de verre marqué, qui freine leur accès aux positions d’encadrement". Ainsi, elles "sont toujours plus susceptibles (…) d’occuper des postes subordonnés ou solitaires et d’être dans des communautés de petite taille, mais aussi moins centrales, plus âgées, plus pauvres. (…) En partie parce qu’elles sont plus nombreuses à temps partiel, les femmes sont moins bien payées que les hommes". En outre, selon Géraldine ROH-MEROLLE, "les congrégations [juives] ne s’estiment pas encore prêtes à être dirigées par une femme". De leur coté, "les femmes pasteures sont moins que les hommes recrutées dans les communautés locales (et donc par les laïcs) et plus souvent dans des 'ministères spécialisés' ou à l’échelon dénominationnel (aumônerie dans les hôpitaux ou sur les campus, écoles religieuses, administration centrale de l’organisation religieuse, centres communautaires dans le cas des rabbins), c’est-à-dire par les organisations religieuses elles-mêmes".
La question de l'accès des femmes aux fonctions cultuelles renvoie ainsi au façonnage social et culturel des rapports entre les sexes dans l'histoire humaine, et à la part culturelle des normes religieuses. Aussi, l'exclusion des femmes de ces fonctions découle-t-elle de "la volonté" de Dieu, d'un "impératif naturel absolument irréfragable", ou du culturel, du statut des femmes issu "d'une idéologie patriarcale" remis en cause avec les évolutions modernes relatives à l'égalité des sexes?
Ainsi, les évolutions modernes confrontent les "Droits de l'Homme" "créés par les hommes pour les hommes" et les "loi[s] de Dieu" que les hommes "interprètent" et "appliquent". Aussi, comme l'explique Denise VEILLETTE, "le discours de la théologie féministe entend démontrer que la place assignée aux rôles de sexes est une création de l'homme et non la volonté de Dieu. C'est pourquoi son discours se veut contestataire par rapport à l'ordre social établi. Avec l'émancipation des femmes (insertion dans la vie publique, contrôle de leur maternité), les anciennes certitudes ne vont pas de soi".
Les groupements religieux se heurtent ainsi à la question de l'application des droits humains en leur sein , en tant que ces droits sont "inhérents à la personne humaine, inaliénables et universels". Comme l'explique Stephan PFÜRTNER, à propos de l'Église catholique, "les conflits peuvent-ils être résolus par la simple indication qu'il s'agirait ici 'd'affaires intérieures' à l'Église catholique? Celle-ci, déclare-t-on, serait une communauté nettement orientée et aurait corrélativement le droit d'imposer un ordre interne. Mais, l'Église doit-elle d'abord et avant tout respecter le droit qui appartient à tout homme en tant qu'homme, ou bien le droit posé par elle, qui sert au maintien et au développement de son système? L'Église se trouve ici devant des tâches semblables à celles des États souverains, dont la revendication particulière de souveraineté doit se laisser critiquer et éventuellement restreindre par les principes juridiques généraux, donc comprenant tout, que sont les droits de l'homme".
Rapport mondial sur le développement humain 1995, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Economica, Paris, 1995, p. 1.
Comme l'explique Brigitte d’ARX à propos du christianisme, "peu à peu, les contours de la notion d’ordre se définissent, les rôles se spécialisent et se chargent d’une symbolique sacrale. Avec le développement et la complexification de l’administration ecclésiale et son insertion dans le monde romain patriarcal, les théologiens vont éliminer la femme des charges qui revêtent un caractère prestigieux du fait de la configuration au Christ". Brigitte d’ARX, Lettre sur le sacerdoce féminin, Collège de France, chaire d’Histoire des syncrétismes de l’Antiquité tardive, juillet 2002.
Article "Femmes", Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Cerf/Robert Laffont, Paris, 1996, p. 363. Voir également Bernard PAPERON, "La femme dans le judaïsme", Revue de droit canonique, Strasbourg, tome 46, 1996, p. 99-100; et Nadine WEIBEL, "Femmes, pouvoir et islam", Revue de droit canonique, Strasbourg, tome 46, 1996, p. 112. Selon Florence ROCHEFORT, "les prescriptions des rôles et des identités de genre, conformes à une conception judéo-chrétienne de l'anthropologie des sexes, impliquaient une soumission des femmes à leur père et mari et leur assignation à la sphère privée". Florence ROCHEFORT, "Contrecarrer ou interroger les religions", in Eliane GUBIN, Catherine JACQUES, Florence ROCHEFORT (dir.), Le siècle des féminismes, Les éditions de l'atelier/éditions ouvrières, Paris, 2004, p. 347.
Conseil Américain des Juristes Musulmans, "Faut-il être un homme pour prononcer le sermon du vendredi ?", 28 mars 2005, site Islamophile, http://www.islamophile.org (consulté le 09/03/2009).
Exhortation apostolique Christifideles laici de Jean-Paul II du 30 décembre 1988, point 50.
Paul VI, cité par Pierre GALLAY, Des femmes prêtres?, Bordas, Paris, 1973, p. 20.
Comme l'explique M. GOGNALONS-NICOLET, cette théorie distingue le sexe i.e "les caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les hommes et les femmes" et le genre i.e "l'ensemble des déterminations socioculturelles qui font que (…) le genre féminin et le genre masculin sont les dépositaires d'attributs spécifiques (rôles sociaux, attitudes psychologiques, habitudes culturelles, projets de vie, identités, symboles, valeurs, représentations, etc.) qui orientent leurs comportements dans toutes les sphères de la vie. Comme construction sociale, le genre est fondé sur deux dimensions : I La hiérarchie ou le classement de caractéristiques innées ou acquises liées au sexe biologique, se prolongeant par les notions psychologiques d'identités sexuées dont les identités sexuelles ne sont qu'un des aspects. II Les pouvoirs détenus et les rôles assignés aux hommes et aux femmes, au foyer, au travail, dans la société, dans la médecine. Ces différents éléments sont variables d'une société à une autre en fonction de valeurs, du contexte socio-historique, des représentations des catégories (…)". M. GOGNALONS-NICOLET, "Identités sexuées, identités sexuelles et genre", Revue Médicale Suisse, numéro 2385, 2002; et Gary BARKER, Christine RICARDO et Marcos NASCIMENTO, Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière de santé: enseignements tirés des programmes d’intervention, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2007, p. 7.
Observation générale n° 16 (2005) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, point 12.
uch c/ Bulgarie, 26 octobre 2000, requête no 30985/96, § 62.
Considérant 3 de la Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 11, point 30. Voir également Lucy VICKERS, Religion et convictions: discrimination dans l'emploi- le droit de l'union européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Commission européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2007, p. 48; et la Résolution 1464 (2005) "Femmes et religion en Europe" du 4 octobre 2005.
Selon la Recommandation générale n° 19 Violence à l'égard des femmes du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (1992), "il convient de souligner toutefois que la discrimination au sens de la Convention n'est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom [voir art. 2 e), 2 f) et 5)]. Par exemple, aux termes de l'article 2 e) de la Convention, les États parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l'homme, les États peuvent être également responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer" (point 9).
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 47.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 47.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 48, point 177.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 48, point 178.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 49, point 180.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 49, point 181.
Rapport d'Abdelfattah AMOR, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, conformément à la résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 avril 2002, p. 11, point 29.
Rapport d'Asma JAHANGIR, Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, du 6 janvier 2009, p. 11-12, point 27.
Observation générale n° 28 (68) Égalité des droits entre hommes et femmes du 29 mars 2000 du Comité des droits de l'Homme, point 21.
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Béatrice De GASQUET, "La barrière et le plafond de vitrail. Analyser les carrières féminines dans les organisations religieuses. From ordination conflicts to the stained-glass ceiling: Analyzing women’s careers in religious organizations", Sociologie du travail, 51, 2009, p. 227.
[77]Voir Alex SUTTER, "Que signifie 'universalité des droits humains' ?", traduction Emmanuel GAILLARD, 16 août 2010, Plateforme d'information humanrights.ch, http://www.humanrights.ch (consulté le 01/05/2011).
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